Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement des actions de formation figurant dans le plan de formation de l'établissement 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.