Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 423-14 est fixé à 0,2 % du montant des rémunérations.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 423-14 est fixé à 0,2 % du montant des rémunérations.