Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 423-31, l'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 s'engage à rester à servir pour une durée maximum de trente-six mois : 1° Dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pour les agents de l'Etat ; 2° Dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'agent contractuel de l'Etat qui bénéficie des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du présent titre.