Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article R. 423-37 du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser : 1° Sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie ; 2° Le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.