Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
En cas de dispense partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au fonctionnaire la demande de remboursement de la somme définie en application des dispositions des articles D. 423-42 et D. 423-43. En cas de dispense totale ou partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en informe par écrit le fonctionnaire intéressé.