Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Il peut être dérogé aux conditions fixées par l'article R. 431-5 : 1° A la demande d'un agent dont l'état de santé ou le handicap le justifie après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail et pour une durée maximale de six mois. Cette dérogation est renouvelable après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 2° A la demande d'une femme en état de grossesse ; 3° A la demande d'un agent éligible au congé de proche aidant prévu à l'article L. 634-1 , pour une durée maximale de trois mois renouvelable ; 4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.