Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne : 1° Les activités de l'agent exercées en télétravail ; 2° Le ou les lieux d'exercice en télétravail ; 3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou à l'amplitude horaire de travail habituelle ; 4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ; 5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l' article R. 432-8 et sa durée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077157Cette aide générée porte sur Article R432-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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