Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Il peut être mis fin à l'exercice de l'activité en télétravail à l'initiative de l'administration ou de l'agent à tout moment, par écrit, et sous réserve d'un délai de prévenance de deux mois. Pendant la période d'adaptation mentionnée à l'article R. 432-8, ce délai est ramené à un mois. Lorsque l'administration met fin à l'exercice de l'activité en télétravail en cas de nécessité de service, le délai de prévenance peut être réduit.