Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente peut être saisie, par l'agent intéressé, du refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'arrêté, la délibération ou la décision mentionné à l'article R. 432-1 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.