Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 , au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou au corps des directeurs de soin de la fonction publique hospitalière, les prérogatives dévolues par le présent chapitre à l'autorité hiérarchique, à l'administration ou à l'établissement d'origine sont exercées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077211Cette aide générée porte sur Article R441-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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