Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2 , la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant : 1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement fixée en application des dispositions de l'article R. 441-11 ; 2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077230Cette aide générée porte sur Article R441-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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