Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Le détachement d'office du fonctionnaire prend fin dans l'un des cas suivants : 1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant d'une administration mentionnée à l'article L. 2 , sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil qui ne saurait être inférieur à un mois ; 2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l' article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l' article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, ou de l' article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; 3° S'il est placé en disponibilité au titre des articles 44 , 46 ou 47 du décret du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus, des articles 21 , 23 et 24 du décret du 13 janvier 1986 mentionné ci-dessus, ou des articles 31 , 31-1 , 32 , 33 et 34 du décret du 13 octobre 1988 mentionné ci-dessus ; 4° S'il est placé en congé parental ; 5° S'il est, à sa demande, radié des cadres par son administration, sa collectivité ou son établissement d'origine ; 6° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement ; 7° Si le contrat à durée indéterminée du fonctionnaire détaché d'office est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées aux 2°, 3° ou 4°.