Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les projets d'arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3, accompagnés des informations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 442-5, sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique quinze jours au moins avant la saisine du comité social d'administration compétent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054077286Cette aide générée porte sur Article R442-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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