Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l' article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.