Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Une convention de mise à disposition est conclue dans les conditions prévues à l' article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Cette convention mentionne qu'elle est établie en application des dispositions de la présente sous-section. Elle précise : 1° Le projet professionnel du fonctionnaire ; 2° La quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054077332Cette aide générée porte sur Article R442-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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