Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps permettent à l'agent intéressé d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. L'agent justifie : 1° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession ; 2° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, à défaut, d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077433Cette aide générée porte sur Article R444-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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