Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article D. 444-8, sont prises en compte : 1° La rémunération globale antérieurement perçue, comprenant le salaire brut principal et, le cas échéant, le montant brut des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ; 2° La rémunération brute résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire et la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.