Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La somme versée par l'établissement aux agents au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l' article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 sont remboursés : 1° Aux établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds d'intervention régional mentionné à l' article L. 1435-8 du code de la santé publique ; 2° Aux établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l' article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054077465Cette aide générée porte sur Article D444-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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