Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Le gestionnaire du réseau de distribution informe le représentant de l'Etat dans le territoire concerné et les personnes mentionnées à l'article D. 361-7-3 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation. Le schéma adapté avec sa quote-part unitaire modifiée est notifié au représentant de l'Etat et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de distribution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054128924Cette aide générée porte sur Article D361-7-16 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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