Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Les autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, autres que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 sont l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les personnes morales qui se voient déléguer des missions au titre de l'article L. 550-2. L'autorité qui reçoit la demande d'asile informe l'autorité d'enregistrement dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054212374Cette aide générée porte sur Article R521-1 A · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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