Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Pour l'application de l'article L. 550-1, les conditions d'accueil, au sens du 6 de l'article 2 de la directive (UE) 2024/1346/UE du 14 mai 2024, dont bénéficient les demandeurs d'asile comprennent : 1° Les soins de santé, dans les conditions fixées par le chapitre préliminaire du titre VI du livre I er des parties législative et réglementaire du code de la sécurité sociale ; 2° La scolarisation et l'éducation des mineurs, dans les conditions fixées par le code de l'éducation, notamment ses articles L. 321-4 et L. 332-4 ; 3° L'accès au marché du travail, dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V des parties législative et réglementaire du présent code ; 4° La facilitation de l'accès à une formation linguistique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile ; 5° Les conditions matérielles d'accueil mentionnées à l'article L. 551-8, comprenant le logement, la nourriture, l'habillement, les produits d'hygiène personnelle ainsi qu'une allocation journalière, qui peuvent être fournis en nature ou par l'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée au chapitre III du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R550-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.