Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les services des entités mentionnées au 1° de l' article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration chargés d'instruire une demande relative à une prestation ou à un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée grâce à la consultation du fichier contenant les données mentionnées à l' article 1649 A du code général des impôts , au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054312769Cette aide générée porte sur Article L135 ZS · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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