Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Texte intégral
L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l' article L. 123-33 du code de commerce , dans les conditions prévues au 2° de l' article L. 123-50 du même code , les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l' article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l' article 289 A du code général des impôts . Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte mentionnée au même premier alinéa et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues au I de l' article 289 A du code général des impôts . Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.