Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Lorsque l'administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l'une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l'article L. 45 , elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054319690Cette aide générée porte sur Article L188 AA · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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