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Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Le seuil mentionné au 1° du III de l' article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11. Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle des méthodes de suivi mentionnées à l'article D. 213-48-11-3 ou D. 213-48-11-4 à laquelle il a été recouru afin de déterminer la base imposable pour l'année précédant l'année de taxation. Lorsque le redevable n'avait pas l'obligation de déterminer une base imposable pour l'année précédant l'année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint.
Cartographie jurisprudentielle
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