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Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
L'abattement mentionné au IV de l'article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %. Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 déterminée avant qu'elles ne fassent l'objet d'un traitement d'épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet. Pour les substances autres que l'acide trifluoroacétique, une technologie d'adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d'ions ou une technologie d'osmose inverse est employée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.