Version en vigueur depuis le 3 juillet 2026
I. - S'agissant des situations particulières des personnes : 1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ; 2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès. II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès : 1° Les véhicules des services de l'Etat ; 2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ; 3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ; 4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.