Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l' article R. 223-14 : 1° Le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur général de l'administration pénitentiaire et leurs adjoints ; 2° Les personnels de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° de cet article. Ces personnes sont habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 223-14, pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des agents. II. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement : 1° Les personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu à un enregistrement ; 2° Les personnes participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire envers les personnes détenues ; 3° L'autorité hiérarchique exerçant le pouvoir disciplinaire envers les agents, les membres des instances disciplinaires et les personnels en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ; 4° Les personnels chargés de la formation des agents et de l'élaboration des supports pédagogiques.
Cartographie jurisprudentielle
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