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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants : 1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ; 2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l'acte ; 3° L'état de l'animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.