Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054551507Cette aide générée porte sur Article A421-72 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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