Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d'identification et de transmission de celles-ci par l'intermédiaire du système automatisé. L'Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de l' article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l'exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l' article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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Cartographie jurisprudentielle
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