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Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l' article L. 333-13 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues à l' article 131-39 du même code . L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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