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Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Dans le cas d'une décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil est fixé, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés, à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants.
Cartographie jurisprudentielle
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