Version en vigueur depuis le 20 août 2026
L'infraction prévue au premier alinéa de l' article 315-1 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054716123Cette aide générée porte sur Article 315-1-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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