Version en vigueur depuis le 22 août 2026
A l'issue des consultations mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 322-11 du code de l'énergie , le gestionnaire de réseau soumet au comité du système de distribution publique d'électricité ainsi qu'à la commission de régulation de l'énergie le plan de développement de réseau ainsi que la synthèse de la consultation et les contributions écrites reçues pendant la consultation. Dans le même temps, il transmet ces documents au ministre chargé de l'énergie, qui peut formuler des observations dans un délai de deux mois. Le comité du système de distribution publique d'électricité donne son avis sur le plan de développement du réseau dans un délai de deux mois. La Commission de régulation de l'énergie peut, dans un délai de quatre mois à compter de la soumission du plan, demander que le plan soit modifié. A l'issue de ce délai et en l'absence de demande de modification, le gestionnaire de réseau publie le plan de développement des réseaux, ainsi que la synthèse de la consultation. Lorsque la CRE demande des modifications, le gestionnaire de réseau lui transmet et publie le plan de développement de réseau modifié dans un délai de trois mois à compter de la demande de modification. Si la Commission de régulation de l'énergie demande une modification du plan de développement de réseau qu'elle considère de nature à modifier significativement les prévisions du gestionnaire de réseau, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle consultation et le délai de publication et de transmission du plan modifié à la Commission de régulation l'énergie est porté à quatre mois.
Cartographie jurisprudentielle
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