Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Texte intégral
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 111-52 , le plan de développement de réseau comprend, à l'échelle de leur zone de desserte exclusive, les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article D. 322-23 . Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 3° de l' article L. 111-52 du code de l'énergie , lorsque la programmation mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit, le plan de développement de réseau comprend les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article D. 322-23, qui sont établis à l'échelle du territoire concerné. Il est établi en cohérence avec la programmation mentionnée à l'article L. 141-5 propre au territoire concerné, ou sa dernière version mise en consultation. Lorsque cela est pertinent, les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés dans la présente sous-section peuvent s'appuyer, sur les hypothèses et résultats retenus par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 afin de les décliner à l'échelle du territoire concerné, dans la mesure où ils sont cohérents avec les dynamiques locales.