Article R172-14
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2026
I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment neuf, un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 172-6, est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours. II. - Le I n'est pas applicable aux extensions de bâtiments : 1° En cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ; 2° Pour lesquelles les travaux n'incluent pas l'installation d'un nouvel équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire et qui respectent l'une des deux conditions suivantes : a) La surface de l'extension est inférieure à 150 m 2 ; b) La surface de l'extension est inférieure à 30 % de la surface du bâtiment existant. III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève du II par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l' article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ou titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l' article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie , et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments : 1° A usage d'habitation, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1 er janvier 2027 ; 2° Sous maîtrise d'ouvrage d'un organisme public, au sens de l' article L. 235-1 du code de l'énergie , qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1 er janvier 2028 ; 3° Autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1 er janvier 2030.
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