Version en vigueur depuis le 9 octobre 2026
Les produits nécessaires en cas de crise qui ont été mis sur le marché pendant le mode d'urgence parce qu'ils étaient conformes aux normes ou aux spécifications communes, existantes ou précisées par les actes d'exécution mentionnés à l'article R. 134-48-5 , sont réputés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, à moins qu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Cartographie jurisprudentielle
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