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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l' article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27. A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.
Cartographie jurisprudentielle
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