Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre : a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ; b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ; 2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.
Cartographie jurisprudentielle
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