Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le contributeur transmet l'information mentionnée à l'article D. 322-8 par lettre recommandée ou par voie électronique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 juin précédant le début de la période de livraison concernée. L'information comprend les éléments permettant de justifier que l'une des conditions prévues à l'article D. 322-8 précité est remplie. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet au contributeur la confirmation de la prise en compte de l'information mentionnée au premier alinéa ou le constat que l'information susmentionnée ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa au plus tard le trentième jour suivant la transmission de cette même information.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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