Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les éléments de l'information transmise au redevable prévus au deuxième alinéa de l'article D. 322-10 sont les suivants : 1° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par le contributeur, mentionnée au 2° de l'article L. 322-13 , exprimée en mégawatts ; 2° Le montant à financer pour la période de livraison, au sens de l'article L. 322-14 , exprimé en euros ; 3° Le quotient mentionné au 1° de l'article L. 322-13, exprimé en euros par mégawatt ; 4° Le montant de taxe estimé, déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 , exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8 , sont distingués les montants de taxe estimés à ce titre ; 5° Le montant de taxe, exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8, sont distingués les montants de taxe dus à ce titre ; 6° La différence entre le montant mentionné au 5° et celui mentionné au 4°, exprimée en euros.
Cartographie jurisprudentielle
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