Version en vigueur depuis le 23 octobre 2026
Pour les procédures de mise en concurrence dont les candidats ne choisissent pas la zone d'implantation du projet, le cahier des charges de la procédure peut prévoir que, lorsque plusieurs offres reçoivent la même note sur tous les critères de notation après l'examen des offres par la Commission de régulation de l'énergie prévu à l'article R. 311-22, le ministre chargé de l'énergie peut proposer à tous ces candidats, et à eux seuls, de remettre à la Commission de régulation de l'énergie, suivant les modalités prévues par le cahier des charges, une proposition nouvelle portant uniquement sur le prix, dont le montant doit être inférieur à celui proposé et qui le remplace. L'offre du candidat ayant proposé le prix le moins élevé est classée première. Ce dispositif peut être réitéré jusqu'au départage des offres. Toutefois, si la ou les réitérations de ce dispositif ne permettent pas de départager les offres, le ministre chargé de l'énergie peut décider que l'offre retenue sera celle désignée par tirage au sort.
Cartographie jurisprudentielle
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