Version en vigueur depuis le 29 octobre 2026
Les contrats conclus en application de l' article L. 314-1 ne font pas obstacle à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ainsi qu'au mécanisme d'ajustement défini à l' article L. 321-10 . Le producteur peut soumettre des offres d'ajustement dans le cadre du mécanisme d'ajustement : - à la baisse, dans des conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l' article R. 314-12 ; - à la hausse lorsque les acheteurs mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-6-1 ont demandé au producteur d'arrêter ou de limiter sa production dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Le producteur ayant participé à l'un des trois dispositifs mentionnés au premier alinéa est rémunéré au titre du contrat d'achat en tenant compte du volume qu'il aurait produit s'il n'avait pas participé à ces dispositifs. Ce volume comprend les corrections effectuées au titre de la participation de l'installation à ces dispositifs pour le calcul de l'écart mentionné à l' article L. 321-14 . Toutefois, dans le cadre d'une participation au mécanisme d'ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu'à condition que le volume d'électricité offert l'ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces arrêtés précisent les délais et les modalités de transmission par les gestionnaires de réseaux des volumes concernés par des corrections.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.