Article L5251-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 22 décembre 2014
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.