Article L5352-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.