Article L5351-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
- Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° a — art. 1
Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.