Article L5322-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
- Codifié par Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
- Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1 11° a — art. 1
Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.