Article R1212-3
AbrogéVersion en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2 , les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.