Article R2122-47
AbrogéVersion en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 avril 2016
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Code général de la propriété des personnes publiques · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 avril 2016
L'achèvement de la procédure de passation des conventions de bail régies par la présente sous-section respecte les dispositions des articles 80 à 82 du code des marchés publics.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 avril 2016
Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2004
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Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 avril 2016
Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, l'autorité administrative peut, en recourant à la procédure négociée sans publicité préalable, confier au bailleur la réalisation de travaux ou prestations complémentaires qui ne figuraient pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui, à la suite d'une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit dans le contrat initial : 1° Lorsque ces travaux ou prestations complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvénient majeur pour l'autorité administrative ; 2° Ou lorsque ces travaux ou prestations, quoique séparables de l'exécution du contrat initial, sont néanmoins strictement nécessaires à la réalisation de son objet.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2004
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